Testez vos connaissances de gestion de patrimoine en 5 questions
Une convention internationale relative aux doubles impositions :
peut attribuer à la France l'imposition de certains revenus non imposables selon le droit interne.
ne permet pas de rendre imposable des revenus dont l'imposition n'est pas prévue par le CGI.
« Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. »
Dans un arrêt du 10 septembre 2015, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°14-20.017) a rappelé « qu'en l'absence de toute clause de représentation dans la clause bénéficiaire dont s'agit et de toute autre désignation d'un bénéficiaire, fût-ce à titre subsidiaire, le capital ou la rente garantis font partie de la succession du contractant ».
Le soin accordé à la rédaction de la clause bénéficiaire est donc particulièrement important car en cas de décès du bénéficiaire avant l'assuré, les héritiers du bénéficiaire ne pourront pas venir automatiquement en représentation du bénéficiaire décédé pour revendiquer le bénéfice du contrat d'assurance-vie, en l'absence de clause bénéficiaire explicite les désignant comme bénéficiaires de rang subséquent.
Il est également important de noter que puisque la représentation en assurance-vie ne s'applique pas, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie dont les primes auraient été versées après les 70 ans de l'assuré, même s'il était bénéficiaire de rang subséquent suite au prédécès de son parent prévu en bénéficiaire de premier rang, serait soumis aux droits de mutation par décès selon son lien de parenté avec l'assuré, sans qu'il ne soit tenu compte de son lien direct de parenté avec son parent prédécédé qui aurait normalement dû être bénéficiaire de premier rang :
Article 757 B du CGI :« I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. (...) »
À l'occasion d'un contentieux fiscal, l'administration fiscale américaine a en admis en juin 2019 avoir collecté pendant des années, par erreur, en raison d'une mauvaise interprétation d'un texte, des millions de dollars auprès des citoyens américains résidant en France.
Dans une directive du 6 août 2019, l'administration fiscale américaine (« Internal Revenue Service », appelé couramment « IRS ») précise que la CSG (Contribution Sociale Généralisée) et la CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) peuvent désormais donner droit à un crédit d'impôt en application de la section 901 du Code des recettes internes (« Internal Revenue Code » ou « IRC » en abrégé). Cette directive publiée sous le numéro de contrôle LB&I-04-0819-007 relève de la section 10 du chapitre 61 de la 4ème partie de l'« Internal Revenue Manual » (ou « IRM ») qui est le recueil officiel des directives internes à l'attention du personnel de l'administration fiscale des États-Unis. Cette section 4.61.10 de l'IRM renvoie notamment à la section 901 du Code des recettes internes en précisant qu'elle « octroie un crédit d'impôt direct pour les impôts payés à un pays étranger par un contribuable américain, basés sur le revenu net réalisé » :
Directive conjointe LB&I-04-0819-007 du 6 août 2019 affectant la section n°4.61.10 de l'IRM destinée aux départements de l'administration fiscale américaine affectés aux divisions « Grandes entreprises et internationales » et « Petites entreprises / travailleurs indépendants », sur l'éligibilité au crédit d'impôt des impôts sociaux français : « (...) Recommandation : À compter de la publication de la présente directive conjointe, les contrôleurs de l'administration fiscale ne contesteront plus les demandes de crédit d'impôt au titre de l'impôt étranger, y compris les demandes de remboursement, pour les paiements de la CSG et de la CRDS au motif que l'accord sur la sécurité sociale entre les États-Unis d'Amérique et la République Française signé le 2 mars 1987 (dit « Totalization Agreement ») s'applique à ces taxes, et les contrôleurs ne devront plus considérer que la CSG et la CRDS ne sont pas des impôts sur le revenu éligibles aux crédits d'impôts (...) ».
Section 4.61.10 de l'Internal Revenue Manual intitulée Crédit d'Impôt au titre de l'Impôt Étranger (Foreign Tax Credit) : « (...) Sections du code qui autorisent et limitent le crédit d'impôt au titre de l'impôt étranger :
901: Octroie un crédit d'impôt direct pour les impôts payés à un pays étranger par un contribuable américain, basés sur le revenu net réalisé (...) ».
Section 901 du Code des recettes internes sur les impôts des pays étrangers et des possessions des États-Unis : « (b) Montant autorisé : Sous réserve de la limitation de l'article 904, les montants suivants sont autorisés au titre du crédit d'impôt visé au paragraphe (a) :
(1) Citoyens et sociétés nationales : Dans le cas d'un citoyen des États-Unis et d'une société nationale, le montant de tout impôt payé ou accumulés au cours de l'année d'imposition dans un pays étranger ou sur toute possession des États Unis, au titre des revenus, des bénéfices de guerre, et des bénéfices excédentaires (...) ».
L'administration fiscale américaine précise, dans la rubrique Contribuables Internationaux (« International Taxpayers ») de son site Internet officiel, que les contribuables concernés ont un délai de 10 ans pour réclamer un remboursement sous la forme d'un crédit d'impôt au titre de l'impôt étranger, pour la CSG et la CRDS payées sans avoir pu bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de l'impôt étranger :
« En 2019, les États-Unis et la République Française ont acté par voie de communication diplomatique une entente selon laquelle la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) ne sont pas des impôts sociaux visés par l'Accord sur la Sécurité Sociale entre les deux pays. En conséquence, l'IRS ne contestera pas les crédits d'impôt au titre de l'impôt étranger pour les paiements de la CSG et de la CRDS au motif que l'Accord sur la sécurité sociale s'appliquerait à ces impôts.
Le changement de politique de l'IRS signifie que les contribuables particuliers, qui ont payé ou accumulé ces impôts mais ne les ont pas réclamés, peuvent déposer des déclarations modifiées pour demander un crédit d'impôt au titre de l'impôt étranger.
En règle générale, les particuliers ont dix (10) ans pour déposer une demande de remboursement de l'impôt sur le revenu américain qu'ils ont payé (...).
Les contribuables particuliers doivent écrire French CSG / CRDS Taxes en rouge en haut des formulaires n°1040-X, les déposer avec les formulaires complémentaires n°1116 conformément aux instructions de ces formulaires. Les employeurs américains ne peuvent pas demander de remboursement pour demander un crédit d'impôt au titre de l'impôt étranger pour la CSG / CRDS retenue ou payée autrement au nom de leurs employés ».
A noter que même les citoyens américains qui n'ont pas leur domicile fiscal établi en France (qui résident par exemple aux États-Unis) et qui sont assujettis à la CSG et à la CRDS au titre de revenus immobiliers perçus en France (revenus fonciers et plus-values immobilières), peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt de la part de l'administration fiscale américaine, prenant en compte la CSG et la CRDS payées en France.
L’émir de Dubaï Mohammed Ben Rachid Al Maktoum a voté le 13 mars 2006 la loi n°7 sur l'enregistrement du droit de propriété immobilier aux Émirats Arabes Unis permettant en effet à un étranger de jouir du droit de propriété sans limite dans le temps, ou alors de louer un bien immobilier pendant une durée maximum de 99 ans :
Article 4 de la Loi n°7 du 13 mars 2006 sur l'enregistrement du droit de propriété immobilier aux Émirats Arabes Unis : « Le droit de posséder des biens immobiliers dans l'Émirat est limité aux ressortissants des Émirats Arabes Unis et du Conseil de Coopération du Golf et aux sociétés dont ils sont entièrement propriétaires et aux sociétés par actions publiques. Sous réserve de l’approbation du souverain et dans des zones spécifiques de l’Émirat déterminées par lui, les personnes de nationalité étrangère peuvent bénéficier des droits suivants :
A. Le droit de propriété en pleine propriété sans restriction de temps; ou
B. Droit d'usufruit ou droit au bail sur un bien immobilier pour une période ne dépassant pas 99 ans. »
Toutefois, dans le cas d'une personne de nationalité suisse qui investirait une somme libellée en francs suisses aux Émirats Arabes Unis, il faut garder à l'esprit que le franc suisse est traditionnellement considéré comme une valeur refuge en période de crise, et donc comme une monnaie solide et fiable dans le temps.
Le développement immobilier aux Émirats Arabes Unis a connu un très fort succès et reste toujours actif malgré plusieurs crises. Néanmoins, acheter de l'immobilier aux Émirats Arabes Unis, pour une personne de nationalité suisse, revient à convertir des francs suisses en un placement libellé en dirhams émiratis dont le cours reste fixe par rapport au dollar américain depuis 1997 : 1 dollar américain (USD) s'échange contre 3.6725 dirhams émiratis (AED), ce cours de change ayant été fixé par la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis, laquelle est chargée de veiller à la stabilité de la monnaie, en application de l'article 5 de la Loi n°10 du 2 août 1980 sur l'Union concernant la Banque Centrale, le système monétaire, et l'organisation du système bancaire :
Article 5 de la Loi n°10 du 2 août 1980 sur l'Union concernant la Banque Centrale, le système monétaire, et l'organisation du système bancaire :
« La Banque dirige la politique monétaire, de crédit et bancaire et supervise sa mise en œuvre conformément à la politique générale de l'État et de manière à contribuer à soutenir l'économie nationale et veiller à la stabilité de la monnaie.
Pour atteindre ses objectifs, la Banque :
1) Exerce le privilège d'émission de devises conformément aux dispositions de cette loi;
2) S'efforce de soutenir la monnaie, de maintenir sa stabilité en interne et en externe, et assurer sa libre convertibilité en devises étrangères.
3) Dirige la politique de crédit de manière à contribuer à une croissance stable de l'économie nationale;
4) Organise et promeut les opérations bancaires et supervise l'efficacité du système bancaire selon les dispositions de cette loi;
5) Assume les fonctions de la banque du gouvernement dans les limites prescrites par la présente loi;
6) Conseille le gouvernement sur les questions financières et monétaires;
7) Maintient les réserves en or et en devises étrangères du gouvernement;
8) Agit en tant que banque pour les banques opérant dans le pays;
9) Agit en qualité d’agent financier de l’État auprès du Fonds Monétaire International, de La Banque Internationale pour la Reconstruction et Développement, et auprès d'autres fonds internationaux et arabes, ainsi que des institutions. Et gère toutes les relations de l'État portant sur tous ces sujets. »
Ainsi, tant que la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis maintiendra un taux de change fixe de la monnaie nationale avec le dollar américain, comme c'est le cas depuis 1997, tout se passera comme si les placements dans l'immobilier réalisés aux Émirats Arabes Unis, qui sont donc libellés en dirhams émiratis, étaient finalement libellés en dollars américains (à un facteur multiplicatif près). Or le dollar américain est lui aussi, dans bien des cas, perçu comme une valeur refuge, ce qui limitera en quelque sorte le risque d'un tel placement au risque de la fluctuation des prix de l'immobilier aux Émirats Arabes Unis, qui est parfois influencée par l'évolution de la législation en vigueur dans le pays en matière immobilière.
Mais si le cours du dirham émirati venait un jour à cesser d'être fixe par rapport au dollar américain, se poserait alors la question, non seulement de la fluctuation du prix de l'immobilier, de l'évolution de la législation en vigueur, mais également de la fluctuation du cours d'une monnaie qui n'est pas une devise dite « majeure » et qui n'a jamais été perçue comme une valeur refuge en temps de crise.
A noter qu'il a existé un projet de monnaie commune pour les pays membre du Conseil de Coopération du Golf, dont le nom aurait été « Khaleeji », mais ce projet n'est plus d'actualité.
Dans le cas d'un associé qui ne serait pas salarié de la SAS tout en exerçant une activité pour le compte de la SAS, il existe, notamment, un risque de redressement URSSAF pour travail dissimulé si les conditions d'une relation salariale étaient établies (risque de requalification de la mission en contrat de travail).
Cependant, la jurisprudence donne des exemples d'invalidation de redressements URSSAF, notamment pour une activité bénévole et ponctuelle, ou pour une situation de gérance de fait :
La Cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 30 mars 2018 (RG n°15/02942) a relevé que, concernant un associé minoritaire disant exercer une activité bénévole et ponctuelle dans la société (ici une SARL), celui-ci étant « motivé par le souci de participer au développement de cette société dont il était associé minoritaire en lui apportant une assistance spontanée, de manière occasionnelle, en dehors de toute rémunération salariale et de toute contrainte », il n'avait pas été démontré « l’existence d’une relation salariale existant à l’époque du contrôle, caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l’employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, assorti de celui de sanctionner, et une rémunération ».
Dans une autre affaire, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 octobre 2012 (pourvoi n° 11-17944), a estimé que l'activité du père de la gérante d'une SARL, celui-ci étant « co-associé à parts égales avec sa fille qui, tout en étant gérante, était absente de l'entreprise et ne lui donnait aucune directive, (...) s'apparentait plutôt, faute de lien de subordination, à une gérance de fait et non pas à du travail dissimulé ».
Le guide du bénévolat 2018-2019 en ligne sur le site du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, précise le point suivant :
« Il n’existe pas de définition juridique du bénévolat. La définition communément retenue est celle d’un avis du Conseil économique et Social du 24 février 1993 : Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».
Les actes d'une personne n'ayant pas les pouvoirs adéquates au sein d'une société, notamment d'une SAS, peuvent se voir frappés de nullité. Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 octobre 2015 (pourvoi n°14-13812), a remis en cause l'existence d'un mandat apparent et prononcé la nullité d'un contrat signé par l'assistante de direction salariée au sein d'une SAS, en estimant que la société avec laquelle cette SAS avait contracté, « comme professionnelle aguerrie, (...) ne pouvait ignorer les règles de représentation des personnes morales », qu'elle n'établissait pas non plus que l'assistante de direction « se soit prévalue d'une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux », et que « les circonstances de la signature du contrat n'ont pu légitimement faire croire à la société (...) qu'elle traitait avec une personne dûment habilitée à engager » cette SAS.
La Cour de Cassation rappelle ainsi qu'il existe des règles légales de représentation des personnes morales que les professionnels ne peuvent ignorer, évoquant notamment la notion de délégation de pouvoirs dont la validité répond à des critères précis :
La Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 27 mars 2019 (pourvoi n°18-11.679) rappelle « que la délégation de pouvoirs est considérée comme faisant partie de la relation contractuelle unissant le chef d’entreprise à un salarié en ce qu’elle permet au chef d’entreprise de confier à l’un de ses subordonnés des fonctions dont il était titulaire et de se décharger sur lui de sa responsabilité pénale; qu’une délégation de pouvoirs ne peut être conclue avec de tiers étranger à l’entreprise, cette qualité de tiers ne permettant pas d’être investi ».
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 octobre 1999 (pourvoi n°98-83.562) rappelle qu'un dirigeant d'entreprise peut déléguer « régulièrement ses pouvoirs, de façon non équivoque, en faveur d'une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ».
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 octobre 1996 (pourvoi n°94-83.650), rappelle « qu'il appartient au seul chef d'entreprise de déléguer ses pouvoirs à un salarié de son choix pourvu de l'autorité et de la compétence nécessaires et d'autoriser le cas échéant des subdélégations ».
Cependant, il faut noter que si la délégation de pouvoirs opère un transfert de responsabilité pénale, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a pris soin de préciser, dans un arrêt du 20 mai 2003 (pourvoi n°02-84.307), que « le chef d'entreprise qui a personnellement participé à la réalisation de l'infraction ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation de ses pouvoirs ».
Dans le cas d'une SAS, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 31 août 2010 (RG n°08-11236) considère que « les dispositions de l’article L227-6 du code de commerce (...) n’ont pas pour effet de priver le président d’une société en forme d’actions simplifiée de toute délégation non prévue par les statuts; qu’en effet cet article règlemente les conditions dans lesquelles l’exercice du pouvoir général et permanent d’engager la société dont le président est le dépositaire, peut également être attribué par les statuts aux seules autres personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué; que ces limites légales propres à la délégation du pouvoir de représentation générale d’une société, concernent le pouvoir général d’engager la société envers les tiers au sens de l’article R 210-4 du code de commerce; qu’elles n’interdisent nullement les délégations particulières par le dépositaire du pouvoir général ».
Dans le même esprit, dans le cas d'une SAS, la Chambre mixte de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2010 (pourvoi n°10-30.21) précise que « vu l'article L. 227-6 du code de commerce (...) si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés (...) en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ». La Cour de Cassation cite notamment dans cet arrêt l'article 1998 du Code civil :
Article 1998 du Code civil :« Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. »
A noter que les actes et engagements conclus par le président d'une SAS, mais aussi par un directeur général ou un directeur général délégué d'une SAS, engagent la société même si ces actes ont été conclus en violation d’une limitation de pouvoirs :
Arrêt du 9 juillet 2013 de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation (pourvoi n°12-22.627) :« (...) il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société (...) ».
Article 10 de la directive n°2009/101 du 16 septembre 2009 :« (...) Les limitations aux pouvoirs des organes de la société qui résultent des statuts ou d'une décision des organes compétents sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. (...) »
Dans le cas d'une SAS, les délégations fonctionnelles qui ne concernent pas le pouvoir d'engager à titre habituel la société, mais portent sur un objet déterminé, n'ont pas à faire l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés, ce qui a été précisé dans une réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 09/09/2010 en page 2367 (en réponse à la question écrite n°12583 de M. Roland du Luart publiée dans le JO Sénat du 18/03/2010 en page 657) :
« L'article R. 123-54 du code de commerce définit les mentions devant figurer sur les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (...). Dans le cas des sociétés par actions simplifiées (SAS), les règles gouvernant cette représentation sont définies par l'article L. 227-6 du code de commerce (...). Ainsi, en application de ces dispositions, doivent être mentionnés au RCS, au titre des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la SAS, le président et, le cas échéant, le directeur général et les directeurs généraux délégués désignés conformément aux statuts. Il convient à cet égard de distinguer les règles gouvernant la représentation légale de la société de celles relatives aux délégations de pouvoir spéciales ou fonctionnelles, qui peuvent être données par les dirigeants à un ou plusieurs préposés. Le régime applicable à ces dernières résulte d'une construction prétorienne, qui reconnaît aux dirigeants la possibilité de déléguer certains attributs de leurs pouvoirs à une personne ou à plusieurs personnes dotées de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour les exercer. Ces délégations fonctionnelles, qui ne concernent pas le pouvoir d'engager à titre habituel la société mais portent sur un objet déterminé, n'ont pas à faire l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés, le régime applicable aux SAS ne différant pas, sur ce point, de celui relatif aux autres formes de sociétés (...) ».
Toutefois, sur le fondement de l'article 1984 du Code civil, un associé ou même un tiers peut se voir donner, par écrit ou verbalement, le pouvoir d'accomplir une mission sans être dans une relation de subordination et sans possibilité d'engager la société, étant précisé que le contrat de mandat, contrairement à la délégation de pouvoirs, n'a pas pour effet de transférer la responsabilité pénale du mandant :
Article 1984 du Code civil :« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».
Article 1985 du Code civil :« Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement (...) ».
Cependant, s'il est possible d'accomplir une mission gratuitement sur le fondement de l'article 1107 du Code civil, c'est-à-dire, finalement, de rendre un service, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 31 mars 2016 (pourvoi n°14-20.193), considère « qu'il appartient dès lors à ceux qui prétendent (...) qu'il s'agit en réalité d'un contrat à titre gratuit, de le démontrer ».
Article 1107 du Code civil :« Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. »
L'article L.227-1 du Code de Commerce pose un principe de liberté statutaire, excluant l'application des articles R.225-61 et R.225-80 du même code pour les SAS :
Article L.227-1 du Code de Commerce :« (...) les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception (...) des articles L.225-17 à L.225-102-2 (...) sont applicables à la société par actions simplifiée. (...) »
Les deux articles suivants ne sont donc pas applicables aux SAS :
Article R.225-61 du Code de Commerce :« Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à ces fins. »
Article R.225-80 du Code de Commerce :« Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article R.225-61 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. (...) »
Le Chapitre II du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 précise les « dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée et à certaines sociétés par actions ». Comme le précise l'article 6 de ce Chapitre II, seules sont concernées les sociétés par actions visées par les articles R.225-80, R.225-61 et R.225-76 du Code de Commerce, ce qui exclut par conséquent les SAS (car ces articles ne leur sont pas applicables) :
Article 6 du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 :« Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée [c'est-à-dire à huis clos] et qu'un actionnaire donne mandat à l'une des personnes mentionnées au I de l'article L.225-106 du code de commerce [c'est-à-dire à un autre actionnaire] :
1° Les mandats avec indication de mandataire, y compris, par dérogation à la première phrase de l'article R.225-80 du code de commerce, [article non applicable aux SAS] ceux donnés par voie électronique dans les conditions définies à l'article R.225-61 du même code [article non applicable aux SAS], peuvent valablement parvenir à la société jusqu'au quatrième jour précédant la date de l'assemblée générale;
2° Le mandataire adresse ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à la société ou à l'intermédiaire habilité par elle, par message électronique à l'adresse électronique indiquée par la société ou l'intermédiaire, sous la forme du formulaire mentionné à l'article R.225-76 de ce code [article non applicable aux SAS], au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'assemblée. »
Le délai précité de 4 jours avant la date de l'assemblée générale ne concernent donc pas les SAS.
À noter également que le ministère de l'économie et des finances, s'appuyant sur le décret précité (et en particulier sur l'article 6 du Chapitre II précité), avait publié une liste de questions-réponses pour aider les sociétés à organiser leurs assemblées générales, et dont le document officiel précisait en pages 10 et 11 les sociétés concernées en prenant soin de ne pas citer les SAS qui sont donc implicitement renvoyées à leur liberté statutaire :
« Un dispositif spécifique est prévu dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes et les sociétés à responsabilité limitée, afin de permettre aux mandataires d’exercer les droits de vote pour lesquels ils auraient reçu pouvoir alors que l’assemblée générale se tient à huis clos.
(..)
Le pouvoir doit être établi conformément aux règles normalement applicables. Il doit en principe être adressé par voie postale ; si la société le prévoit, il peut également être adressé par message électronique. Il doit parvenir à la société au plus tard à minuit le quatrième jour précédant la date de l’assemblée générale. Ce délai est dérogatoire au délai, plus long, normalement applicable à l’envoi des mandats par voie électronique (lesquels peuvent normalement parvenir à la société jusqu’à 15 heures, heure de Paris, la veille de l’assemblée générale). »
De plus, toujours dans la même interprétation des textes précités, le site Dalloz Actualité précise également :
« Le deuxième chapitre du décret du 10 avril 2020 contient des dispositions applicables à certaines sociétés commerciales. (...) celles visées à l’article R. 225-61 du code de commerce (...). Ne sont pas concernées, en revanche, les sociétés par actions simplifiées. »
La loi est moins favorable à un locataire qui loue un logement meublé en résidence secondaire plutôt qu'en résidence principale. L'arrêt du 21 mars 2007 de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°06-11843), confirme en effet que la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n'est pas applicable dans le cas d'un logement utilisé comme une résidence secondaire. Par exemple, le préavis pour quitter un logement meublé loué en résidence principale est d'un mois, selon les termes de l'article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, alors qu'il peut être librement fixé par contrat à 3 mois si le logement meublé est loué en résidence secondaire, en application des articles 1708 à 1762 du Code Civil.
Les articles L. 632-1 à L. 632-3 du Code de la Construction et de l'Habitation régissent les rapports des locataires avec les bailleurs de plus de quatre logements meublés. « Ce régime de protection ne bénéficie toutefois qu'aux locataires dont le logement loué constitue la résidence principale, à savoir un logement habité par le locataire de manière effective et permanente, correspondant au siège essentiel de ses activités personnelles et le cas échéant professionnelles » (Réponse Ministérielle n° 44220 du 30 novembre 2004, publiée au Journal Officiel en page n°9508).
Dans son arrêt du 4 février 2009 (pourvoi n°07-20980), la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a ainsi précisé que le studio meublé d'une étudiante inscrite à l'IUT de Grenoble était bien sa résidence principale et que les dispositions impératives de l'article L. 632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation étaient applicable, même si une clause contraire du contrat de location laissait entendre que sa domiciliation principale était chez ses parents, dans le département de la Loire.
Pour éviter tout litige ultérieur et bénéficier d'une meilleure protection de la loi, pour un locataire il serait donc préférable de n'accepter de signer un contrat de location libre pour un logement meublé à usage d'habitation secondaire que s'il s'agit effectivement d'un logement secondaire et que le locataire dispose bien d'une autre habitation principale. En revanche pour un propriétaire qui proposerait à un locataire de signer un tel contrat, il semble important de s'assurer que le locataire dispose bien effectivement d'une autre habitation à usage de résidence principale et de faire figurer cette information précise dans le contrat de location qu'il propose au locataire de signer.
L'actuel taux d'intérêt annuel de rémunération du Livret A, qui n'est que de 0.50% depuis le 1er février 2020, est assez faible, ce qui conduit parfois certaines personnes à laisser dormir leurs économies sur leur compte courant non rémunéré, sans se donner la peine d'ouvrir un Livret A pour y placer leur argent. Cependant, ouvrir un Livret A ne coûte rien, et il est toujours préférable de laisser ses économies fructifier tranquillement sur un Livret A, même s'il est peu rémunéré, que de les accumuler sur son compte courant, car il arrive parfois que certaines personnes soient victimes d'une fraude à la carte bancaire sur leur compte courant. En cas de fraude à la carte bancaire, le Livret A joue donc un rôle de sécurisation de votre épargne puisqu'un Livret A ne peut pas être impacté par cet éventuel problème.
Exemple d'une situation rencontrée réellement : Victime d'une fraude à la carte bancaire trouvant son origine aux alentours de la frontière entre l'Espagne et la France, le client d'une grande banque française, qui n'a même pas eu le temps de s'en apercevoir, a immédiatement été contacté par sa banque qui l'a informé de cette fraude et lui a immédiatement restitué sur son compte bancaire les 600 euros qui lui avaient été dérobés. La banque a elle-même identifié une anomalie sur les mouvements de certains comptes de ses clients et a immédiatement fait le nécessaire pour réparer ces préjudices.
Il ne faut pas négliger le risque de fraude à la carte bancaire, car à titre d'exemple, le montant des fraudes à la carte bancaire s'élevait en France à plus de 400 millions d'euros en 2018. Cependant, lorsqu'il est clairement avéré que vous êtes victime d'une fraude à la carte bancaire, votre banque vous remboursera immédiatement le montant du préjudice.
Dès l'âge de ses 12 ans, il est possible d'ouvrir un Livret Jeune pour votre enfant. Le versement initial est au minimum de 10 € et le plafond des versements s'élève à 1600 €. Cette possibilité est intéressante car chaque banque peut fixer librement le taux du Livret Jeune qui ne peut pas être inférieur au taux du Livret A, lequel s'élève à 0.50% depuis le 1er février 2020.
Certaines banques proposent le taux d'intérêt minimum de 0.50%, tandis que d'autres banques proposent un taux d'intérêt allant jusqu'à 2.5%. Les intérêts du Livret Jeune ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux.
Exemple d'une situation rencontrée réellement : Une mère de famille ne connaissant pas les produits d'épargne proposés par les banques, et souhaitant ouvrir un Livret A pour son fils de 17 ans, pour y placer une somme de 1100 euros, a rencontré son conseiller bancaire qui ne lui a pas parlé de l'existence du Livret Jeune et qui l'encourageait dans son projet d'ouverture d'un Livret A. Elle s'apprêtait donc à valider l'ouverture d'un Livret A pour y placer cette somme, mais éclairée par son entourage, elle a demandé à son conseiller bancaire d'ouvrir un Livret Jeune pour son fils, qui bénéficie finalement d'une rémunération de 1.35% pour son Livret Jeune presque 3 fois supérieure à la rémunération du Livret A.
Cependant, il est tout à fait possible d'ouvrir simultanément un Livret Jeune et un Livret A pour son enfant si le plafond de versements du Livret Jeune s'avère insuffisant.
Certains contrats d'assurance complémentaire santé sont muets sur le montant de la cotisation en cas d'adhésion en cours de mois et peuvent prévoir que les cotisations seront prélevées, par exemple, en début de mois.
Dans ce cas, si vous souscrivez votre contrat à la fin du mois, vous aurez probablement la mauvaise surprise de découvrir que vous serez prélevé 2 fois, le même jour, au début du mois suivant : le premier prélèvement correspond à la cotisation du mois précédent qui vient de s'achever, et le second prélèvement correspond à la cotisation du mois en cours qui vient de débuter.
Dans un premier temps, vous pourriez penser qu'il s'agit d'une erreur, mais si vous contactiez le service client de votre assurance, il vous confirmerait qu'il ne s'agit pas d'une erreur et qu'il est normal que vous ayez été prélevé deux fois.
Exemple d'une situation rencontrée réellement : Pour un contrat d'assurance complémentaire souscrit le 29 janvier 2020, dont les cotisations mensuelles s'élèvent à 75 euros, l'assuré a été prélevé sur son compte bancaire de 150 euros le 3 février 2020 (75 euros pour la cotisation du mois de janvier et 75 euros pour la cotisation du mois de février, soit un total de 150 euros).
Il existe des contrats plus clairs et explicites sur le montant des cotisations en cas de souscription en cours de mois, et stipulant par exemple que « les cotisations sont calculées sous forme de forfait mensuel non proratisable : en cas d'affiliation en cours de mois, les cotisations sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant... ».
Pensez à vérifier ce point lorsque vous souscrivez une complémentaire santé.
Article L221-10 du Code de la Mutualité :« Le membre participant (...) peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance (...) ».
Article L113-12 du Code des Assurances :« (...) l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat (...) ».
Lois Chatel : La loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 (entrée en vigueur le 28 juillet 2005) complétée par la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 (entrée en vigueur le 1er juin 2008) permet de plus de résilier, avant la date d'échéance, un contrat d'assurance complémentaire santé ou une mutuelle santé individuelle, sous certaines conditions (par exemple en cas d'augmentation tarifaire injustifiée, de changement de situation personnelle ou professionnelle, de manquement à des obligations d'information de la part de l'assureur), dans le cas de contrats à tacite reconduction souscrits par des personnes physiques à titre non professionnel.